Article 21-13
Code du travail
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Les travailleurs dont les contrats de travail auront été résiliés du fait de la suppression de leurs emplois pour des raisons économiques ont le droit de priorité à l'emploi selon les mêmes conditions de rémunération dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, au cas où l'entreprise procède au recrutement de travailleurs de la même catégorie professionnelle. Ce droit s'exerce durant une année à partir de la date du licenciement et, pour en bénéficier, les procédures prévues à l'article 8 du présent code doivent être observées. Le réembauchage des travailleurs licenciés se fait en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est majorée d'une année par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement. L'employeur est tenu d'informer par écrit l'inspection du travail territorialement compétente de son intention de réembaucher les travailleurs. La que la demande de réintégration dans l'entreprise a été présentée par le travailleur dans le délai imparti peut être apportée par tous les moyens et notamment par la production du récépissé d'envoi d'une lettre recommandée.
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