Article 174
Code du travail
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Les agents chargés de l'inspection du travail, munis d'une pièce justificative de leurs fonctions, sont autorisés:
• 1) à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;
• 2) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;
• 3) à pénétrer de jour dans tous les locaux où les travailleurs à domicile effectuent des travaux qui leurs sont confiés par les chefs d'entreprises.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après avoir été autorisés par les personnes qui les occupent;
• 4) à procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont effectivement observées et notamment:
o a) interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des
disposition légales ou conventionnelles. Les réponses des travailleurs ne constituent pas une divulgation du professionnel.
o b) demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier d'en établir des extraits.
Pour les besoins des enquêtes générales ou particulières dont ils peuvent être chargés, ils ont qualité pour exiger tous documents justificatifs des déclarations faites par les employeurs notamment en matière financière et touchant à la gestion des entreprises et des exploitations.
Les agents des différents administration et établissements publics sont déliés de l'obligation du professionnel à l'égard des agents de l'inspection du travail lors l'exécution de leur mission et pour les besoins de celle-ci.
o c) exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires.
o d) emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les gaz, vapeurs et toutes autres matières diluées dans l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater les infractions ou les dangers présentés pour la santé des travailleurs par les matières, les prélèvements doivent être faits comme pour le cas de la répression des fraudes.
o e) procéder au constat de la grève ou du lock-out.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Les agents de l'inspection du travail peuvent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, requérir l'assistance des agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leur mission chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.
• 1) à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;
• 2) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;
• 3) à pénétrer de jour dans tous les locaux où les travailleurs à domicile effectuent des travaux qui leurs sont confiés par les chefs d'entreprises.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après avoir été autorisés par les personnes qui les occupent;
• 4) à procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont effectivement observées et notamment:
o a) interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des
disposition légales ou conventionnelles. Les réponses des travailleurs ne constituent pas une divulgation du professionnel.
o b) demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier d'en établir des extraits.
Pour les besoins des enquêtes générales ou particulières dont ils peuvent être chargés, ils ont qualité pour exiger tous documents justificatifs des déclarations faites par les employeurs notamment en matière financière et touchant à la gestion des entreprises et des exploitations.
Les agents des différents administration et établissements publics sont déliés de l'obligation du professionnel à l'égard des agents de l'inspection du travail lors l'exécution de leur mission et pour les besoins de celle-ci.
o c) exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires.
o d) emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les gaz, vapeurs et toutes autres matières diluées dans l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater les infractions ou les dangers présentés pour la santé des travailleurs par les matières, les prélèvements doivent être faits comme pour le cas de la répression des fraudes.
o e) procéder au constat de la grève ou du lock-out.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Les agents de l'inspection du travail peuvent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, requérir l'assistance des agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leur mission chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.
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