Article 188
Code du travail
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AR
Le président de chaque conseil et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est désigné pour une période de deux ans, renouvelable par le secrétaire d'Etat à la Justice. Il peut être désigné dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour le cas d'absence ou d'empêchement.
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