Article 2
Code du travail
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Sont considérés comme établissements industriels, notamment:
• 1) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
• 2) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, les entreprises artisanales ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;
• 3) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts et aéroports.
• 1) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
• 2) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, les entreprises artisanales ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;
• 3) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts et aéroports.
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