Article 121
Code du travail
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Dans les activités où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé. les employeurs doivent verser des cotisations à la Caisse nationale de selon des taux et des modalités fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Cette Caisse est chargée de servir aux salariés dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondantes à leur droit à congé. La Caisse nationale de est tenue, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants droit, de faire état, dans le décompte des services sur le vu des justifications nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à la Caisse nationale de est obligatoire. La Caisse nationale de peut nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les employeurs intéressés, de la législation sur les congés pavés. Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de pour le des indemnités de congés payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés accordés aux jeunes travailleurs, incombe, dans le cadre de sa compétence professionnelle, à la Caisse nationale de à concurrence de la 36 moitié en ce qui concerne les bénéficiaires de dix-huit à vingt ans. L'indemnité de congé est pavée en totalité par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus-indiquée par la Caisse nationale de sécurité sociale. La Caisse nationale de doit faire figurer le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires sur le annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1 er avril de chaque année au secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.
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