Article 45
Code du travail
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Les conventions collectives d'établissements ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt en triple exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homme du lieu où elles ont été conclues. Ce dépôt est effectué par la partie la plus diligente. Deux exemplaires du texte de la convention collective signés par les parties sont adressés dans les deux jours suivant son dépôt, par le secrétaire ou le de la juridiction en question, l'un au secrétaire d'Etat à la Jeunesse aux Sports et aux Affaires sociales, l'autre à l'inspection du travail territorialement compétente. Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de la juridiction où a lieu le dépôt, communication à toute personne intéressé des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront lui être délivrées à ses frais.
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