Article 3
Code du travail
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Sont considérées comme agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopératives et les associations se livrant notamment aux activités suivantes: céréaliculture, culture du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de la betterave, des plantes médicinales et aromatiques, des légumineuses, viticulture, horticulture maraîchère et florale, agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitière, phoeniculture, sylviculture, production de semences et de plants, production de fourrages, élevage. production du lait, cuniculture, aviculture, apiculture.
Sont considérés comme travailleurs agricoles, les salariés occupés:
• 1) tous travaux concourant directement à l'exercice des activités ci-dessus énumérées;
• 2) au menu entretien des bâtiments et du matériel d'exploitation;
• 3) à la collecte, au conditionnement et à l'emballage des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme de coopératives agricoles:
• 1) les établissements d' et de crédit;
• 2) les entreprises de génie rural;
• 3) les salines;
• 4) les entreprises de défonçage, de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage, à l'exception de celles réservées au fonctionnement d'un domaine agricole;
• 5) les huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement tous établissements ou parties d'établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à une exploitation agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens artisanaux de traitement de la matière première;
• 6) les activités forestières ( abattages et coupes de bois, récolte de liège ) à moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant à l'exploitant.
N'est pas considéré comme travailleur agricole, le personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel correspondant du commerce et de l'industrie.
Sont considérés comme travailleurs agricoles, les salariés occupés:
• 1) tous travaux concourant directement à l'exercice des activités ci-dessus énumérées;
• 2) au menu entretien des bâtiments et du matériel d'exploitation;
• 3) à la collecte, au conditionnement et à l'emballage des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme de coopératives agricoles:
• 1) les établissements d' et de crédit;
• 2) les entreprises de génie rural;
• 3) les salines;
• 4) les entreprises de défonçage, de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage, à l'exception de celles réservées au fonctionnement d'un domaine agricole;
• 5) les huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement tous établissements ou parties d'établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à une exploitation agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens artisanaux de traitement de la matière première;
• 6) les activités forestières ( abattages et coupes de bois, récolte de liège ) à moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant à l'exploitant.
N'est pas considéré comme travailleur agricole, le personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel correspondant du commerce et de l'industrie.
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