Article 44
Code du travail
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AR
Sauf dérogation prévue par arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, il ne peut être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe d'établissements que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à l'établissement ou au groupe d'établissements considérés. Les conventions collectives d'établissements ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des conventions collectives agréées qui sont applicables aux établissements.
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