Article 118
Code du travail
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Le congé pavé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en existe.
Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier.
Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé:
• a) les jours fériés légaux;
• b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident.
Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en existe.
Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier.
Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé:
• a) les jours fériés légaux;
• b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident.
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