Article 93
Code du travail
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L'exécution d'heures supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. La faculté de récupérer les heures perdues et celle d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, soit après des organisations syndicales intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l'inspecteur divisionnaire du travail. Sous-section II. Dans les activités agricoles
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