Article 87
Code du travail
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AR
Tout chef d'entreprise qui veut, conformément à l'arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à l'article 83, al. 1, est tenu d'adresser au préalable à l'inspection du travail une déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de la dite faculté, les heures de travail et de repos prévues. Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspection du travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant l'année courante et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
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