Article 88
Code du travail
Disponible en
FR
AR
Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cent heures par an au maximum pour trois cents jours de travail effectif. Des arrêtés conjoints du secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, pris après des commissions du travail agricole déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et éventuellement par mode de culture. Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale déterminera la durée légale du travail pour cette catégorie de travailleurs et après des centrales syndicales intéressées.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: