Article 21-10
Code du travail
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AR
Au cas où la demande de licenciement est acceptée, la émet son avis sur la gratification de fin de prévue par la législation en vigueur et s'emploie à concilier les deux parties concernées sur le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement immédiat de celle-ci. Elle examine également la possibilité d'emploi des travailleurs licenciés dans d'autres entreprises.
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