Article 320
Code du travail
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Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son exécution sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents du des mines et tous autres commissionnés à cet effet par le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale. Les procès-verbaux dressés en exécution du présent chapitre et des textes pris pour son application font foi, en justice, jusqu'à du contraire. A quelque qu'appartiennent les agents verbalisateurs, les procès-verbaux sont tous obligatoirement transmis d'urgence par la voie hiérarchique à l'ingénieur, chef du des mines, qui les fait parvenir à l'autorité judiciaire avec son avis, dans les dix jours de leur date.
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