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Les lois du travail, simplifiées

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Article 251

Code du travail

Disponible en FR AR
Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être de tunisienne, originaire ou acquise depuis au moins cinq ans, âgés de 20 ans au moins et jouir de leurs droits et politiques.
Toutefois, des étrangers peuvent être désignés ou élus à un poste d'administration ou de direction d'un syndicat à condition d'avoir obtenu l'agrément du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, 15 jours au moins avant la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du syndicat ou le renouvellement du Conseil d'administration par voie d'élection ou autrement. Cet agrément n'est donné qu'après avis des secrétaires d'Etat intéressés.
Les fonctions de direction ou d'administration de tout syndicat professionnel sont interdites:
• 1) aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction que ce soit, sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à une supérieure à 3 mois d'emprisonnement;
• 2) aux individus qui ont été condamnés pour:
o - vol;
o - escroquerie;
o - abus de confiance;
o - abus de blanc-seing;
o - abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour le déterminer à souscrire sans avantage correspondant une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du code pénal;
o - soustraction ou détournement commis par un dépositaire de deniers publics:
• 3) aux interdits;
• 4) aux notaires, huissiers-notaires et greffiers destitués;
• 5) aux individus déclarés en soit par les tribunaux de Tunisie, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en Tunisie, et non réhabilités.
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