Article 303
Code du travail
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AR
La surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non est exercée par des agents spécialisés relevant des ministères chargés de l'Industrie, de la Santé publique, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et par les inspecteurs du travail et les médecins inspecteurs du travail. Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements sus-indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents précités de faire, en leur présence ou après avoir été dûment requis, les constatations nécessaires ou de prendre connaissance à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu.
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