Article 294
Code du travail
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AR
Ces établissements sont classés en trois catégories, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. La première catégorie comprend les établissements qui doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières. La deuxième catégorie comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire. mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article 293. Dans la troisième catégorie, sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénient grave, ni pour la santé publique, ni pour le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative, à des prescriptions générales édictées, dans l'intérêt du voisinage, ou de la santé publique.
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