Article 117
Code du travail
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AR
Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er Juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la consultative d'entreprise ou des délégués du personnel. L'employeur fixe l'ordre des départs en congé éventuellement après de la consultative d'entreprise ou des délégués du personnel, compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé du point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail . L'ordre des départs en congé doit être affiché dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application
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