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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 280

Code du travail

Disponible en FR AR
Les travailleurs, qu'ils soient permanents ou non permanents, sont recrutés soit par l'intermédiaire des bureaux publics de placement soit directement. Tout employeur est tenu d'informer le bureau public de placement territorialement compétent de tout recrutement dans un délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date du recrutement. Les attributions et le fonctionnement des bureaux publics de placement sont fixés par décret.
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