Article 280
Code du travail
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AR
Les travailleurs, qu'ils soient permanents ou non permanents, sont recrutés soit par l'intermédiaire des bureaux publics de placement soit directement. Tout employeur est tenu d'informer le bureau public de placement territorialement compétent de tout recrutement dans un délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date du recrutement. Les attributions et le fonctionnement des bureaux publics de placement sont fixés par décret.
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