Article 172
Code du travail
Disponible en
FR
AR
Les agents chargés de l'inspection du travail assistent les gouverneurs dans la mission de qui leur est dévolue. Ils peuvent effectuer, à la demande des gouverneurs, toutes enquêtes relatives aux rapports nés du travail ou pouvant avoir une répercussion sur le volume de l'emploi de la maind'oeuvre dans leur circonscription.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: