Article 154-3
Code du travail
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Les groupements de sont créés à l'initiative des entreprises ou des organisations professionnelles d' employeurs concernées. Ces groupements sont soumis aux procédures d'enregistrement au registre du commerce. A cet effet, une copie du statut visé conformément aux dispositions de l'article 154-2 du présent code est déposée au greffe du de la circonscription où se trouve le siège principal du groupement. Toutes les procédures administratives et judiciaires exigées pour la création du groupement sont accomplies par l'une des parties ayant pris l'initiative de demander la création du groupement.
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