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Les lois du travail, simplifiées

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Le Gouverneur peut, à la demande de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus représentative de la profession dans la région, fixer, après des autres organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité déterminée. Il peut à cet effet :
• 1°) décider que, pour une profession ou un ensemble de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou seulement dans certaines localités;
• 2°) fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche;
• 3°) décider que le repos aura lieu :
o a) à compter de midi d'un jour de la semaine jusqu'à midi du jour suivant;
o b) le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine;
o c) par roulement de tout ou partie du personnel.
• 4°) autoriser les entreprises d'une profession déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les entreprises concernées.
Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales lorsque ce repos concerne tout le territoire de la République.
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