Article 58
Code du travail
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AR
Ne peut être inférieur à dix huit ans l'âge minimum d'admission dans n'importe quel type de travail susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles ilest exécuté, d'exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger. Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales pris après des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l'inspection du travail peut, après avis de l'inspection médicale du travail et des organisations les plusreprésentatives des employeurs et des travailleurs, autoriser l'emploi des enfants dans ces travaux à partir de l'âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement sauvegardées et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche d'activité concernée.
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