Article 114
Code du travail
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Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution du de travail est suspendue pour cause d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année.
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