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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 114

Code du travail

Disponible en FR AR
Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution du de travail est suspendue pour cause d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année.
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