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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 278

Code du travail

Disponible en FR AR
Tout employeur, dans toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents à plein temps ou à temps partiel et quel que soit leur nombre et le mode de leur recrutement, est tenu de déclarer son établissement auprès de l'inspection du travail territorialement compétente.
Cette déclaration adressée sous pli recommandé en trois exemplaires, doit être datée et signée par l'employeur.
La déclaration comporte obligatoirement les indications suivantes :
• a) raison sociale, siège et activité de l'entreprise, adresse des locaux de travail et leurs dépendances;
• b) nom, âge, et adresse du directeur de l'établissement ou de son gérant;
• c) numéro d'affiliation de l'établissement au régime de sécurité sociale;
• d) nombre des emplois permanents, saisonniers et occasionnels existants à la date de la déclaration et nom, âge, et qualification professionnelle des travailleurs occupant ces emplois.
Pour les travailleurs étrangers doivent être également indiqués le numéro de la carte de séjour, la date de sa délivrance et la durée de sa validité.
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