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Les lois du travail, simplifiées

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Article 143

Code du travail

Disponible en FR AR
L'employeur doit délivrer aux travailleurs à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite "bulletin de paie" indiquant :
• 1°) le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement;
• 2°) le numéro sous lequel l'employeur verse ses cotisations à la Caisse de sécurité sociale;
• 3°) le nom du et l'emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires prévues à l'article 42 du présent code ainsi que son numéro d'immatriculation à la Caisse de sécurité sociale;
• 4°) la période et le nombre des heures ou des journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du de base horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque ou tous autres éléments de calcul du correspondant à la nature du travail accompli;
• 5°) l'énumération des indemnités et avantages s'ajoutant au et leurs montants;
• 6°) le montant de la rémunération brute due au travailleur;
• 7°) la nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute;
• 8°) le montant de la rémunération nette perçue effectivement par le travailleur;
• 9°) la date de paiement de la rémunération
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