Article 108
Code du travail
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Le chômage intervenu dans les circonstances prévues à l'article précédent ne peut être une cause de réduction de traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
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