Article 77-2
Code du travail
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Les dispositions des articles 59 à 62 du présent code sont applicables aux enfants âgés de 18 à 21 ans et employés à des travaux souterrains dans les mines et carrières. L'examen médical visé à l'article 61 du présent code doit comprendre des radiographies des poumons et une fonctionnelle de la respiration.
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