Article 134-2
Code du travail
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AR
II est entendu par rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au de son employeur. La rémunération comprend le de base quel que soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages en espèces ou en nature quel que soit leur caractère, fixe ou variable, général ou spécifique, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Il est entendu par minimum garanti le seuil minimum au dessous duquel il n'est pas possible de rémunérer un travailleur chargé d'accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle.
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