Article 80
Code du travail
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Dans certaines branches d'activités visées à l'article précédent, la durée du travail peut être ramenée par décret à quarante heures par semaine ou à une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période puisse dépasser une année. Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs ne peut résulter de l'application des décrets pris en application du présent article
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