Article 305
Code du travail
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Lorsque l'exploitation d'un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés risque d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des travailleurs ou du voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les dangers ou les préjudices dûment constatés. Faute par le chef de l'établissement de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre
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