Article 204
Code du travail
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AR
Les parties peuvent se faire assister ou se faire représenter devant le conseil de prud'hommes, soit par un ou par un employeur exerçant la même profession, soit par un avocat. Le président du conseil peut ordonner la comparution personnelle des parties. Sont considérés comme comparaissant personnellement, les chefs d'entreprises qui se font représenter par le directeur gérant ou par un employé de l'établissement. Le doit être porteur d'un mandat rédigé sur papier libre ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. L' est dispensé de présenter une procuration
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