Article 313
Code du travail
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AR
Tout établissement actif ou en service, classé dans l'une des catégories, est assujetti au paiement d'une taxe annuelle de contrôle et de surveillance dont le taux et les modalités de perception sont fixés par une loi. Un établissement est considéré comme actif et, comme tel, soumis à la taxe annuelle, quelle que soit la durée de son fonctionnement pendant cette année. Tout établissement qui comporte plusieurs industries est assujetti à une taxe annuelle distincte pour chaque nature d'industrie classée.
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