Article 21-3
Code du travail
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AR
L'inspection du travail territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en chômage et tenter la des deux parties concernées et ce dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa saisine . L'employeur doit présenter à l'inspection du travail toutes les informations et tous les documents nécessités par l'enquête . A défaut de conciliation, l'inspection du travail ou la direction générale de l'inspection du travail doit soumettre le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la régionale ou à la centrale de contrôle du licenciement, et ce, dans les trois jours qui suivent l'accomplissement de la tentative de conciliation . La régionale ou la centrale de contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement ou de la mise en chômage dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date de sa saisine . Ce délai peut toutefois être prolongé par accord des deux parties .
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