Article 295
Code du travail
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AR
La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 294. Cette nomenclature est établie par arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, après avis d'un comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.
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