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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 295

Code du travail

Disponible en FR AR
La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 294. Cette nomenclature est établie par arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, après avis d'un comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.
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