Article 82
Code du travail
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La durée hebdomadaire de présence fixée conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code peut être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64 heures au maximum afin de tenir compte de la perte de temps résultant de l'interruption du travail ou de la nature du travail et ce, par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales.
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