Article 86
Code du travail
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En cas d du travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l'article précédent. Doivent être également affichés, les noms des salariés auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, al. 2. Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de faire la preuve, devant l'agent chargé de l'inspection du travail, de l'identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes cidessus, sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité.
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