Article 6-4
Code du travail
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AR
1. Le de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
• - l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;
• - l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît de travail ;
• - le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le de travail est suspendu ;
• - l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ;
• - l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature , au à durée indéterminée .
2- Le de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Dans ce cas , le est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.
3- Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle .
• - l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;
• - l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît de travail ;
• - le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le de travail est suspendu ;
• - l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ;
• - l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature , au à durée indéterminée .
2- Le de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Dans ce cas , le est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.
3- Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle .
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