Article 273
Code du travail
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AR
L'établissement et le renouvellement de de travail concernant un étranger, ainsi que le visa des certificats d'hébergement, donnent lieu à la perception des droits dont la nature et le taux sont fixés par arrêté conjoint des secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales
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