Article 120
Code du travail
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Le salarié, dont le de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article précédent. L' indemnité n'est pas due si la résiliation du de travail est provoquée par une faute lourde du salarié. Dans le cas de résiliation du de travail d'un qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du de travail est provoquée par une faute lourde de l'employeur. Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la Caisse nationale de par application de l'article 121. Dans cette hypothèse, à l'occasion de la résiliation du de travail, et quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre au un certificat justificatif de ses droits à congé, compte tenu de la durée des services. L'action en paiement des indemnités prévues à l'article 119 et au présent article se prescrit par un an.
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