Article 68-2
Code du travail
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L'intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l'article 66 du présent code peut être modifié et l'interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut être levée et ce dans les cas suivants :
• 1- dans une branche d'activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés;
• 2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l'entreprise et ce après des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés;
• 3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n'a pas été conclu concernant la modification de l'intervalle de nuit ou la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l'inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes :
o - des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés;
o - vérification de l'existence des garanties suffisantes dans l'entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l'égalité de chances et de traitement;
o - vérification de l'existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail;
o - fixation de la durée de l'autorisation qui peut être renouvelée selon les mêmes conditions.
• 1- dans une branche d'activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés;
• 2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l'entreprise et ce après des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés;
• 3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n'a pas été conclu concernant la modification de l'intervalle de nuit ou la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l'inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes :
o - des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés;
o - vérification de l'existence des garanties suffisantes dans l'entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l'égalité de chances et de traitement;
o - vérification de l'existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail;
o - fixation de la durée de l'autorisation qui peut être renouvelée selon les mêmes conditions.
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