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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 306

Code du travail

Disponible en FR AR
En cas de danger imminent, les agents chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à cet effet, toutes les réquisitions aux autorités locales, qui sont tenues de leur prêter aide sans délai.
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