Article 159
Code du travail
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Sont considérés comme salariés, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les travailleurs à domicile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes:
• 1) exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire;
• 2) n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la du 14 décembre 1960 relative à l' de la sécurité sociale, conserve la qualité d'ouvrier à domicile, toute personne qui, en même temps que le travail, fournit tout ou en partie des matières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l' fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.
Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.
S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la désignation des membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.
• 1) exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire;
• 2) n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la du 14 décembre 1960 relative à l' de la sécurité sociale, conserve la qualité d'ouvrier à domicile, toute personne qui, en même temps que le travail, fournit tout ou en partie des matières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l' fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.
Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.
S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la désignation des membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.
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