Article 127
Code du travail
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AR
L'indemnité journalière versée au salarié, au titre de congé payé, est égale au moyen journalier qu'il a ou aurait perçu pendant l'année, dans l'établissement, pour une période équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises. Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne continueraient pas à jour pendant la durée de celui-ci doivent être évalués en espèces et la somme ainsi évaluée doit être versée en plus de l'indemnité journalière déterminée à l'alinéa précédent.
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