Article 43
Code du travail
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AR
Les organisations syndicales, qui sont partie à une convention collective de travail agréée conclue pour une durée indéterminée et qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l'article 33, doivent faire parvenir au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales copie de la qu'elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes délais
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