Article 173
Code du travail
Disponible en
FR
AR
Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le prévu par le décret du 6 août 1884 tel qu'il a été modifié par la n o 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la prestation de des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux. Par la même occasion, ils prêtent également de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents de l'inspection du travail doivent traiter comme absolument confidentielle, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations d'une entreprise ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Toute violation des obligations énoncées ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 254 du code pénal.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: