Article 135
Code du travail
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Dans les activités agricoles, les salaires et les avantages en nature sont librement débattus lors de l'embauchage. Toutefois, les salaires de base ne peuvent être inférieurs au minimum fixé par un décret qui détermine notamment:
• 1) le taux journalier du minimum de l'ouvrier agricole sans qualification professionnelle âgé d'au moins dix-huit ans;
• 2) le taux minimum des primes de technicité, de campagne et d'ancienneté;
• 3) les conditions de rémunération des enfants.
Pour les travaux qu'il est d'usage de rémunérer à la pièce, à la tâche ou au rendement, les taux de salaires doivent être établis de sorte à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail, une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la base du minimum journalier.
Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont cédés au de vente à la production.
• 1) le taux journalier du minimum de l'ouvrier agricole sans qualification professionnelle âgé d'au moins dix-huit ans;
• 2) le taux minimum des primes de technicité, de campagne et d'ancienneté;
• 3) les conditions de rémunération des enfants.
Pour les travaux qu'il est d'usage de rémunérer à la pièce, à la tâche ou au rendement, les taux de salaires doivent être établis de sorte à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail, une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la base du minimum journalier.
Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont cédés au de vente à la production.
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