Article 420
Code du travail
Disponible en
FR
AR
Toute personne, exerçant sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce et dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente entre producteurs, industriels, et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont nécessaires à l'exercice de la profession des acheteurs, est tenue de justifier de la d'une carte professionnelle d'identité établie dans les conditions prévues aux articles suivants.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: