Article 419
Code du travail
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AR
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article 409 ci-dessus, a droit, pour son congé, à la rémunération moyenne, qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
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