Article 414
Code du travail
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AR
Les réparations prévues par la législation des accidents du travail sont dues, sous réserve des dispositions ci-après, aux voyageurs, représentants ou placiers du commerce et de l'industrie pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail, notamment au cours des déplacements et visites qu'ils effectuent en exécution de leur de louage de services conclu dans les conditions de l'article 409.
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